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Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes

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Repères juridiques

  • Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

    La loi entend améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise. Certaines dispositions concernent la représentation universelle des salarié.e.s au sein des très petites entreprises. Elle institue une commission paritaire au niveau régional afin de représenter les salarié.e.s et les employeur.e.s d’entreprises de moins de onze salariés. Cette commission est composée de vingt membres désigné.e.s par les organisations syndicales de salarié.e.s et par les organisations professionnelles d’employeur.e.s, en respectant la parité, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un.

  • Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

    La loi prévoit le doublement de la retenue sur la première fraction de la dotation financière des partis politiques (moitié de la différence entre le pourcentage des candidat.e.s du sexe le moins représenté et l’objectif de 50% de chaque sexe). Ainsi que l’extension progressive ou accélération de la mise en œuvre d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux établissements publics, aux fédérations sportives, aux entreprises privées. L’article 22 de la loi indique que la parité stricte sur les listes électorales sera atteinte à compter du deuxième renouvellement des chambres départementales d’agriculture et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi, soit en 2020. Les prochaines élections des chambres d’agriculture auront lieu en 2019. Préalablement aux débats sur le projet de budget, les président.e.s du conseil départemental et du conseil régional présentent un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département et de la région, les politiques menées sur le territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. C’est le cas également pour l’Assemblée de Guyane, de Martinique, les communes et EPCI de plus de 20 000 habitant.e.s.

  • Loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et loi du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

    La loi revient sur le cumul des mandats. Les parlementaires (députés et sénateurs) et les députés européens ne peuvent désormais plus exercer un mandat exécutif local, en plus de leur mandat national.
    Cette loi constitue une opportunité de renouveler le personnel politique et donne l’occasion aux partis politiques de favoriser une meilleure représentation des femmes.

  • Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)

    La loi prévoit, pour la métropole de Lyon, l’élection des vice-présidences au scrutin de liste paritaire, l’écart entre les canditat.e.s de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Il en va de même à chaque renouvellement des conseils municipaux suivant la création de la métropole. L’article 48 prévoit qu’un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement sur le déroulement des élections des conseils communautaires étudiera notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de conseiller.e communautaire.

  • Loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs

    Le scrutin de liste est de nouveau appliqué dans les départements qui élisent trois sénateur.rice.s ou plus, ce qui représente environ 73% des sièges. De plus, dans les communes de plus de 1 000 habitant.e.s, les conseils municipaux élisent un certain nombre de délégué.e.s qui iront siéger au collège électoral qui élit les sénateur.rice.s. Désormais, les listes devront être composées alternativement d’un.e candidat.e de chaque sexe.