L’article premier définit la terminologie « Discrimination à l’égard des femmes » : « Aux fins de la présente Convention, l’expression "discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. »
La première partie de la Convention précise les obligations des Etats et les parties 2 et 3 sont consacrées aux « droits des femmes » visés par ce texte et à leur mise en œuvre.
Les Etats parties à ces deux pactes s’engagent à respecter les droits énoncés dans ces textes sans distinction de sexe (art. 2) et d’assurer un droit égal des femmes et des hommes à la jouissance de ces droits (art. 3).
Elle énonce les droits et libertés garantis notamment l’interdiction de discrimination et à l’article 14, figurent parmi les discriminations prohibées, celle à raison du sexe.
L’article premier consacre le principe selon lequel « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » L’article 2 consacre le principe de non-discrimination notamment à raison du sexe.
Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est reconnu dans ce préambule qui a valeur constitutionnelle en intégrant la Constitution du 4 octobre 1958.