L’article 17 énonce « Les femmes sont électrices et éligibles dans les même conditions que les hommes ».
La loi assigne désormais au CSA la mission de veiller au respect de la dignité de toutes les personnes et à l’image des femmes qui apparaissent dans les émissions publicitaires. Il veille également à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés.
La loi dispose que la mention « photographie retouchée » doit apparaître sur toutes les photographies à usage commercial de mannequins, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin. Aussi les mannequins ne peuvent exercer leur activités qu’à la condition d’avoir un certificat médical attestant que l’évaluation globale de l’état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l’exercice de son métier.
Les compétences du CSA et audiovisuel public sont renforcées et étendues. Il a en charge de veiller à une juste représentation des femmes et à la promotion de l’image des femmes et de l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre la diffusion de stéréotypes sexistes et d’images dégradantes des femmes. Les obligations des sociétés nationales de programme, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, en matière d’égalité femmes-hommes sont renforcées, elles doivent contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Elles fournissent au CSA des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes.
Les concours fondés sur l’apparence pour des enfants de moins de seize doivent obtenir une autorisation préalable du.de la représentant.e de l’Etat dans le département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés. Les concours fondés sur l’apparence auxquels participent des enfants de moins de treize ans ne peuvent être autorisés. Toute violation de ces principe est punie de prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Elle modifie et renforce la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Elle garantit que les règles relatives à la protection des mineurs et à la lutte contre l’incitation à la haine fondée notamment sur le sexe s’appliquent à tous les services audiovisuels.