La loi vise notamment la réduction de l’écart salarial entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations liées au sexe. Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
Les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. Ces dispositions entrainent la modification de l’article L132-12 du code du travail.
La loi prévoit que les entreprises qui ne respectent pas leur obligation de négocier dans le domaine de l’égalité professionnelle ne peuvent candidater contrats de commande publique.
Les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitant.e.s doivent présenter chaque année un rapport sur l’état de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de leur organisation (rapport de situation comparée), mais aussi dans leurs politiques publiques. La circulaire interministérielle, datée du 28 février 2017, rappelle ces obligations.
Cette loi contient des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment l’instauration d’objectifs chiffrés à 40% de chaque sexe dans les nominations à venir aux emplois supérieurs, au sein des conseils d’administration et de surveillance ou les organes équivalents des Établissements publics, des conseils supérieurs, des commissions administratives paritaires, des jurys et des comités de sélection au plus tard d’ici 2018.
Elle transpose en partie la directive 2006/54/CE en droit du travail français en élargissant les définitions de la discrimination et en facilitant les modes de preuve.
Cette directive réaffirme le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle définit à l’article 2 la notion de discrimination, au sein de laquelle elle distingue et reconnait la discrimination directe et la discrimination indirecte. Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont également reconnus comme ayant un caractère discriminatoire, sexiste. La directive réaffirme à l’article 14, la possibilité pour les Etats parties d’introduire des mesures positives parmi les modalités de mise en œuvre.
L’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle est modifiée et renforcée. La loi précise aussi les obligations sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2010 pour prendre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A la suite d’un congé maternité, la rémunération de la salariée est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de sa catégorie dans l’entreprise pendant la durée du congé. L’utilisation d’objectifs chiffrés pour favoriser l’accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles est introduite, mais déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel le 16 mars 2006.